LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
La fonction de « référent déontologue » a été consacrée par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (JORF n° 0094 du 21 avril 2016). L’article 11 de la loi a introduit l’article 28 bis dans le statut des fonctionnaires et agents de la fonction publique (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), désormais codifié à l’article L124-2 du Code général de la fonction publique.
En vertu de cette disposition, « Tout agent public a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux chapitres I à III et au présent chapitre ».
Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique précise les conditions de désignation et les missions du référent.
LE RÔLE DU RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE
Saisine par les fonctionnaires et agents :
Conformément à l’article L124-2 du Code général de la fonction publique, le référent conseille tout fonctionnaire ou agent au sujet des obligations déontologiques auxquelles il est soumis. Le référent déontologue n’apporte son soutien qu’aux questionnements d’ordre déontologique et n’est pas habilité à intervenir pour interpréter d’une manière générale les droits et obligations des agents des collectivités et de leurs établissements publics. Le référent déontologue invitera l’agent à se rapprocher de son employeur en cas d’irrecevabilité de sa demande.
Le référent déontologue doit permettre aux agents de connaître les règles de déontologie qui s’imposent à eux, et d’apporter une réponse aux difficultés qu’ils pourraient rencontrer à cet égard.
Le référent déontologue informe, conseille et assiste les agents publics pour garantir le respect des obligations déontologiques mentionnés au sein du Code général de la fonction publique :
- Article L121-1 : respect des principes de dignité, probité, impartialité, intégrité
- Article L121-2 : respect des principes de neutralité et de laïcité
- Article L121-4 : prévention et cessation des situations de conflit d’intérêts
- Article L121-6 : respect du secret professionnel
- Article L121-7 : discrétion professionnelle
- Article L121-8 : obligation d’information du public
- Article L121-10 : obligation d’obéissance hiérarchique
- Article L122-2 : déclaration d’intérêts
- Article L122-10 : déclaration de situation patrimoniale
- Article L122-19 : gestion des instruments financiers
- Article L123-1 : interdiction du cumul d’activités
Le référent, conformément à l’article 7 du décret du 10 avril 2017, est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Il garantit une analyse indépendante et impartiale des situations des fonctionnaires et agents des collectivités et établissements publics.
Les avis rendus par le référent déontologue ne seront pas portés à la connaissance de l’autorité. Ils sont purement consultatifs et ne s’imposent en aucun cas à la collectivité ou à l’agent. Le conseil émis par le référent déontologue n’a qu’une valeur consultative et ne porte pas grief.
En conséquence, il ne peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
Le référent déontologue établit chaque année un rapport d’activité qui sera rendu public, et qui ne comprendra aucune donnée nominative ou confidentielle.
Saisine par les employeurs territoriaux :
Depuis la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, le référent déontologue peut également être amené à donner son avis aux autorités hiérarchiques des fonctionnaires et agents dans trois hypothèses.
- Conformément à l’article L123-8 du Code de la fonction publique, si un agent a demandé à la collectivité l’autorisation d’exercer un temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, la collectivité peut consulter le référent lorsqu’elle a un doute sérieux sur la compatibilité du projet avec les fonctions exercées par l’agent au cours des trois années précédant la demande d’autorisation.
Dans les cas où l'agent souhaiterait créer une micro-entreprise, le référent déontologue n'est compétent que si cette demande ne concerne pas une activité susceptible de faire l'objet d'une autorisation de cumul d'activité. - En vertu de l’article L124-4 du Code de la fonction publique, si un agent veut cesser définitivement ou provisoirement ses fonctions et exercer une activité dans le secteur privé, il doit demander à l’autorité hiérarchique si cette activité est compatible avec les fonctions exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité. La collectivité peut saisir le référent déontologue si elle a un doute sérieux sur la compatibilité des fonctions à venir avec les activités passées.
- Enfin, l’article L124-7 du Code de la fonction publique prévoit une saisine par l’autorité hiérarchique du référent déontologue lorsqu’elle envisage de nommer à l’un des emplois énumérés par l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 (à savoir les emplois soumis à une déclaration d’intérêt – Décret du 28 décembre 2016-1967) une personne qui exerce ou a exercé dans les trois dernières années une activité privée lucrative.
LA RÉFÉRENTE DÉONTOLOGUE DU CENTRE DE GESTION DE LA RÉUNION
Julie Dupont-Lassalle a été désignée référente déontologue à compter du 1er juin 2019 par arrêté du Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion.
Maître de conférences à l'université de La Réunion, elle est spécialisée en droit public et dispense des formations aux agents de la fonction publique territoriale sur de nombreux domaines, dont la déontologie des agents publics. Son activité universitaire lui garantit l'indépendance nécessaire à l'exercice de cette fonction.
LE RAPPORT ANNUEL
L’objet des rapports annuels est de faire un compte rendu de l’action du référent déontologue du Centre de gestion de La Réunion sur l'année écoulée. Pour ce faire, il sera tout d’abord présenté la mise en place du référent déontologue puis ses missions, et enfin son bilan d’activité pour l’année écoulée.
> Télécharger le 3e rapport annuel (2022) < (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022)
> Télécharger le 2e rapport annuel (2020-2021) < (du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021)
> Télécharger le 1er rapport annuel (2019-2020) < (du 1er juin 2019 au 31 mai 2020)